Une autre justice L’expérience de l’autonomie zapatiste
Ce texte est une des contributions présentes dans le livre Défaire la police, paru en 2019. Nous remercions les éditions Divergences pour l’autorisation de le reprendre ici. Une nouvelle organisation de l’autonomie zapatiste est entrée en vigueur fin 2023. Depuis cette date, les communes autonomes et les conseils de bon gouvernement ont été remplacés par d’autres instances. Ce qui est décrit dans l’article concerne donc la période 2003-2023.
Historien, Jérôme Baschet enseigne à l’Universidad Autónoma de Chiapas, à San Cristóbal de Las Casas (Mexique). Il a consacré au mouvement zapatiste de multiples travaux et est l’auteur notamment de Quand commence le capitalisme ? De la société féodale au monde de l’économie, Albi, éditions Crise et Critique, 2024 ; Basculements. Mondes émergents, possibles désirables, éditions La Découverte, 2021 ; Une juste colère. Interrompre la destruction du monde, éditions Divergences, 2019 ; Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, éditions La Découverte, 2014, réédition poche 2016 ; avec Guillaume Goutte, Enseignements d’une rébellion. La petite École zapatiste, éditions de l’Escargot, 2014 ; La Rébellion zapatiste. Insurrection indienne et résistance planétaire, éditions Flammarion, 2005.
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L’autonomie zapatiste qui se construit au Chiapas permet d’observer la mise en pratique d’une conception de la justice (et de la police) toute différente de celle qui prévaut dans les pays régis par les institutions de la modernité occidentale. Dans le sillage du soulèvement armé du 1er janvier 1994, l’expérience zapatiste se déploie depuis plus d’un quart de siècle, dans une complète sécession vis-à-vis des institutions de l’État mexicain et en cherchant à se préserver autant qu’il est possible de l’avancée du front de marchandisation qui, partout, dévaste les mondes du vivant [1]. Pour les zapatistes, l’autonomie c’est indissociablement la mise en œuvre d’un autogouvernement populaire, avec ses assemblées et ses instances élues, et le déploiement de formes de vie autodéterminées, ancrées dans la tradition communautaire des peuples indiens mais se réinventant en permanence. De fait, ce qui émerge dans les territoires rebelles du Chiapas, non sans difficultés ni limites, peut être considéré comme l’une des utopies réelles les plus remarquables qu’il soit donné d’observer aujourd’hui à l’échelle planétaire. Plutôt que d’envisager des réformes de l’appareil judiciaire et policier pouvant aller jusqu’à l’abolitionnisme mais se maintenant dans un cadre socio-politique inchangé, il s’agira ici de se demander ce qu’il reste des tâches de police et de justice dans un univers lui-même radicalement transformé. Et, plus précisément, dès lors que disparaît un appareil d’État qui, pour remplir son rôle dans un ordre socio-économique marqué par de multiples formes de domination, a besoin d’une justice punitive et carcérale autant que d’une police assumant des tâches de répression et de contrôle social.
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S’agissant de la police dans les territoires zapatistes, on peut bien dire qu’elle continue d’exister, au sens où persiste, même modestement, une fonction d’interposition, par exemple pour faire cesser des situations de violence intra-familiale, éviter des risques d’accident lors de fêtes rassemblant des foules importantes ou pour convoquer ceux qui auraient enfreint les règles collectives. Mais on pourrait tout aussi bien dire qu’elle a disparu, dès lors que l’imposant corps répressif de l’État a cédé la place à quelques personnes exerçant une charge élective temporaire, intégrée aux conseils municipaux et conçue comme un service gratuit à la communauté, sans constituer un corps professionnalisé ni disposer d’aucun arsenal répressif (hormis un simple bâton de bois noir) [2]. Cependant, c’est sur la justice que l’analyse se concentrera ici, afin d’explorer de quelle manière il est possible de régler les conflits et de surmonter les atteintes aux règles collectivement assumées dans un univers débarrassé de l’institutionnalité étatique. Comme on va le voir, l’expérience zapatiste permet d’observer une justice réintégrée dans le tissu d’une vie communale autoorganisée, visant la médiation plutôt que la punition carcérale et, enfin, rompant avec toute logique de corps séparé et de spécialisation.
Une justice intégrée dans les instances d’autogouvernement
L’autonomie, telle qu’elle s’est mise en place progressivement dans les territoires zapatistes, articule trois échelles d’organisation : les villages (ou communautés), les communes autonomes (actuellement au nombre de 31 et regroupant chacune des dizaines de villages) et les régions, appelées ici « zones », avec leurs conseils de bon gouvernement qui coordonnent l’action de plusieurs communes autonomes (5 conseils ont été créés en 2003, puis 7 autres en août 2019). À chaque niveau, interagissent des assemblées et des instances élues (agent communautaire avec ses aides ; conseils municipaux ; conseils de bon gouvernement). La justice peut être rendue par l’ensemble des instances de l’autonomie, à ses trois niveaux, en privilégiant autant que possible l’échelle la plus locale. [3] C’est alors l’agent communautaire qui est saisi ; mais lorsque l’affaire est plus délicate, elle peut aussi être soumise à l’assemblée tout entière. Et si la communauté ne parvient pas à résoudre le problème, notamment en cas de récidive, il est alors transmis aux autorités de la commune (en particulier à une commission, parfois dénommée « de honor y justicia » et formée au sein du conseil municipal), voire au conseil de bon gouvernement de la zone correspondante. Les instances communales ou de zone peuvent aussi être saisies directement s’il s’agit d’un cas particulièrement grave, ce qui est rare, ou encore lorsque sont mises en cause des personnes appartenant à différentes communautés ou à différentes communes. Ce peut être aussi le cas lorsque sont impliqués à la fois des zapatistes et des non-zapatistes : les options sont alors diverses, adaptées à chaque cas, mais également variables selon les zones. Certaines d’entre elles acceptent que de tels cas puissent être traités conjointement par les instances de justice autonomes et officielles ; tandis que d’autres, comme à La Garrucha, l’excluent (hormis au niveau de la communauté). Enfin, lorsqu’un zapatiste est accusé devant un tribunal constitutionnel, les autorités autonomes mènent leur propre enquête : si le délit est avéré, elles laissent la personne répondre de ses actes ; si elle considère que l’accusation est infondée, elles soutiennent l’inculpé pour tenter d’éteindre la procédure ou du moins pour lui éviter une condamnation. Le plus étonnant est que de nombreux non- zapatistes choisissent de faire appel aux autorités autonomes, y compris pour des affaires n’impliquant que des non-zapatistes [4]. En contraste flagrant avec le haut degré d’impunité, de corruption et de racisme qui caractérise la justice constitutionnelle mexicaine, deux traits de la justice autonome sont susceptibles de la rendre particulièrement attractive : le fait que ses instances agissent à partir de leur propre implication dans la réalité des communautés indiennes et l’absence de tout recours à l’argent. Outre l’emprise de la corruption qui oriente bien des décisions de la justice constitutionnelle, l’accès à celle-ci exige de pouvoir couvrir les frais d’avocat et de payer pour chaque document émis. Or, pour la plus grande surprise des non-zapatistes qui ont recours à elles, les autorités autonomes ne demandent rien en échange de leurs services et excluent même toute forme d’amende, dès lors que l’autonomie s’emploie à réduire autant que possible le rôle de l’argent, entendu comme forme dominante des relations sociales dans le monde capitaliste. Mais ce succès de la justice autonome auprès des non-zapatistes a aussi un résultat ambivalent : s’il conforte les zapatistes dans l’idée que l’autonomie apporte « une bonne justice » pour toutes et tous, il les conduit aussi à se demander s’il est normal que les autorités autonomes consacrent une part si importante de leur temps à régler les problèmes de celles et ceux qui reconnaissent les gouvernements constitutionnels en place et ne participent pas aux tâches collectives qu’implique l’organisation de l’autonomie [5]. Il ne sera pas inutile de donner une idée des problèmes traités, à chacun des trois niveaux indiqués. Au sein de la communauté, on peut mentionner des vols de poules ou d’autres animaux, des conflits liés aux limites des parcelles, la coupe d’arbres en contravention des règles communautaires, la vente d’animaux sauvages ou de poissons pêchés dans les rivières, des infractions à l’interdiction de la consommation d’alcool, quelques faits de violence intra-familiale, ainsi que des cas de divorce. Hormis les situations (peu fréquentes) de violence de genre, il s’agit, comme le résume Paulina Fernandez, de « problèmes simples, propres aux relations de voisinage, qui peuvent souvent se résoudre de façon immédiate, par une simple clarification de la situation », de sorte que l’on peut à peine parler de judiciarisation de la résolution des micro-conflits du quotidien. Et lorsqu’il s’agit de situations peu graves – comme la diffusion de fausses rumeurs (chismes, en castillan), c’est-à-dire de mensonges diffamatoires envers une personne qui s’en plaint – un simple rappel aux bons usages communautaires suffit, tandis que c’est seulement à la seconde récidive qu’une sanction peut être prononcée. L’échelle municipale est sans doute celle où se concentre le plus volontiers l’exercice de la justice autonome. La majorité des cas est marquée par une implication de non-zapatistes, ce qui explique qu’ils ne puissent pas être aussi aisément résolus au sein de la communauté. On y voit apparaître des vols plus importants, par exemple de voitures (elles sont rarissimes dans les villages indiens), et il arrive aussi que les autorités municipales interviennent pour mettre fin à des trafics de bois précieux ou de drogue (menés par des non-zapatistes). Les litiges agraires sont volontiers traités à ce niveau. Paulina Fernandez en donne plusieurs exemples. Ainsi, une veuve (non zapatiste) se plaint d’une tentative de spoliation de ses terres ejidales (l’ejido étant la principale forme de propriété sociale de la terre, développée sur la base de la Constitution de 1917). Le conflit est lié au fait que le frère de son mari défunt prétend récupérer ses terres (selon une logique traditionnelle qui ne reconnaît pas la possession des parcelles par les femmes) et, après enquête, les autorités municipales font signer aux deux parties un accord reconnaissant à la veuve la possession des terres et elles en fixent les bornes de délimitation [6]. Dans un autre cas qui concerne deux non-zapatistes, propriétaires de ranchs (il s’agit alors de propriété privée) dont le litige n’a pas été résolu par les tribunaux officiels d’Ocosingo, les autorités autonomes parviennent à leur faire signer un Acte d’accord et les invitent à partager le coût de la clôture entre leurs terrains. Quant aux conseils de bon gouvernement, ils traitent les mêmes problèmes, non résolus par les communes, notamment en matière de conflits agraires ou de trafic de bois, de drogue ou de migrants, ainsi que des cas de plantation de marijuana. On y juge des cas très exceptionnels d’homicide, ainsi que les conflits provoqués par les membres d’autres organisations – lesquelles, au lieu de chercher l’apaisement, poussent à l’exacerbation des tensions, bien souvent dans une perspective contre-insurrectionnelle où les gouvernements chiapanèque et fédéral jouent un rôle d’incitation.
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Cela peut aboutir à des invasions de terres, des destructions de maisons, des tirs d’armes à feu et des déplacements de population, qui font alors l’objet d’une dénonciation publique de la part du conseil de bon gouvernement concerné Pour le reste, on retrouve ici des cas de litige agraire, par exemple entre un ejido et un métis d’Ocosingo : le conseil de bon gouvernement établit que la terre avait été prêtée à l’ejido mais qu’elle appartient en réalité au métis ; elle rend donc un avis favorable à celui-ci et, alors que l’ejido demande une somme d’argent pour accepter cette restitution, le conseil leur suggère de demander plutôt le grillage nécessaire à la clôture de l’école – ce que le propriétaire accepte, y ajoutant le don d’un hectare de terre au profit de cette même école [7]. Enfin, dans le cas exceptionnel d’un homicide, le conseil de bon gouvernement souligne combien il est important d’écouter la parole de la famille de la victime, de lui accorder son soutien et de lui laisser le temps nécessaire pour affronter cette situation. Sous ces conditions d’écoute attentive et de temporalité adéquate, le conseil peut mettre en discussion la possibilité d’un accord entre la famille et le coupable (avéré). Dans le cas rapporté par Paulina Fernandez, un tel accord, prévoyant que l’homicide cède une partie de ses terres et de ses animaux à la famille de la victime, finit par être accepté [8]. Reste au conseil à veiller à ce que le coupable tienne parole et cesse tout comportement agressif, auquel cas la vie communautaire peut reprendre son cours.
Justice de médiation, élimination de la prison et réparation communautaire
Outre sa complète gratuité et l’absence de corruption, la justice autonome repose sur des logiques radicalement différentes de celles de la justice constitutionnelle : il s’agit d’une justice de médiation. Celles et ceux qui ont la charge temporaire des instances de justice autonome réunissent les parties, les écoutent et enquêtent lorsque c’est nécessaire, puis les invitent à trouver un accord permettant de parvenir, si possible, à une réconciliation. Les autorités autonomes de la zone de La Garrucha l’expliquent ainsi : « nous exerçons la justice à travers la vie et la coutume de la communauté et cela se fait à travers la réconciliation dans le dialogue pour pouvoir trouver la solution. On cherche à résoudre de manière pacifique par un accord mutuel non économique » ; « la justice, cela consiste à régler les problèmes d’une manière bonne et pacifique. Ici, il y a une médiation, on peut parler, enquêter, demander à chaque partie ; il y a la réconciliation […] C’est pour cela que les gens d’autres organisations viennent ici chercher la solution [9] ». Parfois, les deux parties se présentent spontanément ; mais lorsqu’une personne est accusée par une autre, elle est convoquée et, éventuellement, conduite devant les autorités par celui qui détient la charge de policier. Cependant, dans tous les cas, « les parties se rencontrent, chacun peut expliquer sa version et l’autorité modère la discussion entre les parties afin de parvenir à un accord ». Dans ce cas, un « Acte d’accord » est établi et signé par tous. Ainsi, ce que fait l’autorité – outre enquêter lorsque c’est nécessaire –, « c’est tout simplement raisonner avec les personnes, les prendre en compte […] afin que les deux parties soient satisfaites et qu’ainsi [la situation] soit résolue ». Certes, il conviendrait d’analyser plus précisément le fonctionnement de cette justice de médiation, dont on peut au demeurant signaler qu’elle a existé dans de nombreuses sociétés, hors du monde occidental moderne. On pourrait notamment en interroger les conditions de possibilité. Il va de soi qu’elle repose sur le fait que les instances de médiation (ici, celles du gouvernement autonome) bénéficient d’une légitimité reconnue par tous et d’une autorité morale dont découle une efficace incitation à rechercher un accord [10]. C’est parce que « l’autorité » est perçue avec confiance, parce qu’on voit en elle une garantie de justice (non corrompue) et de bonne solution pour tous que la médiation peut fonctionner. De ce fait, la médiation n’est pas sans limites. Ainsi, lorsqu’un accord ne peut pas être trouvé au niveau de la communauté, le cas est transmis aux autorités de la commune autonome, et lorsque celles-ci n’y parviennent pas davantage, il revient aux instances de justice du conseil de bon gouvernement d’intervenir. Mais, même à ce niveau, il est clair qu’aucune médiation n’est possible avec les organisations qui ne reconnaissent pas la légitimité des instances autonomes et qui, bien souvent, agressent les zapatistes avec la complicité des partis politiques et des gouvernements chiapanèque ou fédéral. Dans de telles situations, liées au conflit ouvert entre l’EZLN et l’État mexicain et aux politiques contre-insurrectionnelles pour lesquelles celui-ci a opté, les conseils de bon gouvernement n’ont guère d’autres recours que d’émettre une dénonciation publique, en quête de soutien national et international.
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Au total, la médiation trouve logiquement ses limites lorsqu’elle se confronte avec le monde extérieur hostile au projet d’autonomie (alors même qu’elle peut fonctionner avec des non-zapatistes prêts à attribuer une certaine légitimité aux autorités autonomes). Elle ne peut être effective que sur la base d’une reconnaissance partagée des instances de justice et de leur capacité à impulser un accord – capacité qui n’est pas liée uniquement au sens de l’écoute des personnes qui exercent temporairement de telles « charges », mais aussi à la légitimité d’instances d’autogouvernement perçues comme propres et capables de faire valoir à tous le bénéfice qu’il y a à surmonter les conflits et à restaurer les conditions du bien-vivre communautaire et communal. Dans une telle logique, où il ne s’agit pas de punir, ni même d’infliger une peine correspondant à la gravité du délit commis, la prison n’a pas sa place. De fait, la justice zapatiste offre une critique radicale de la prison – critique particulièrement pertinente au Mexique où les emprisonnements sur la base de délits fabriqués de toutes pièces sont monnaie courante (tout spécialement pour les populations indiennes), tandis que des crimes réels sont voués par l’ampleur de la corruption à une impunité généralisée [11]. En outre, à la souffrance de la victime et de sa famille, la prison ajoute celle des proches du coupable, privés de son travail et de son rôle familial. Enfin, loin de préparer à une quelconque réinsertion sociale, les prisons sont des écoles de la délinquance, en particulier au Mexique, où nombres d’entre elles sont tenues par des membres des cartels qui gèrent leurs affaires depuis leurs cellules. Au contraire, dans la justice autonome zapatiste, la prison n’a qu’un rôle marginal, alors qu’elle représente la peine par excellence dans la justice moderne occidentale. Sauf exception, elle n’y est pas utilisée pour purger une peine de privation de liberté. La justice autonome n’y a recours, pour l’essentiel, que de façon préventive. Une personne en état d’ivresse y sera tenue enfermée pendant 24 heures, « le temps qu’elle se refroidisse » ; et si une personne accusée est menaçante, elle y sera placée le temps de l’enquête. Une personne qui nie le vol dont elle est accusée, malgré la présence de témoins, pourra aussi être détenue dans la prison de la communauté (une simple pièce fermée à clé) pendant un ou deux jours, pour l’inciter à reconnaître son tort. Enfin, les cas jugés dans la zone de La Garrucha montrent que certaines fautes mineures peuvent faire l’objet d’un bref emprisonnement en cas de récidives multiples : 24 heures, par exemple, pour avoir continué à colporter des informations diffamatoires, malgré deux avertissements préalables. Mais, au total, malgré ces recours préventifs et ponctuels à la privation de liberté, l’expérience de l’autonomie zapatiste permet d’entrevoir ce que peut être une justice débarrassée de l’usage punitif de la prison. Dans la logique de médiation qui prime ici, ce qui est recherché, c’est l’accord, comme conditions de la réconciliation entre les parties mais aussi avec la communauté dans son ensemble, dès lors que ses règles, établies et acceptées par tous, ont été enfreintes. Dans bien des cas, cette réconciliation a pour préalable une réparation, acceptée comme telle par la ou les victimes. Il peut s’agir d’une simple restitution, en cas de vol notamment, ou bien, lorsque cela n’est pas possible, d’une compensation pour le dommage subi (« reponer el daño »). Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est ce principe qui s’applique également dans le cas, particulièrement difficile, d’un homicide. La solution qui prévaut alors, si la réconciliation entre les familles est possible, repose le plus souvent sur la cession d’une terre (dans un cas mentionné par Paulina Fernandez, la veuve exige d’abord de l’argent, mais les autorités autonomes l’incitent à accepter plutôt une terre), à moins que le coupable ne s’engage à travailler pour elle durant plusieurs années, notamment afin de subvenir aux besoins des enfants de la victime jusqu’à leur majorité. Mais si, malgré des tentatives réitérées de médiation, le temps ne permet pas de retrouver les conditions d’une coexistence acceptable et notamment si l’homicide continue de se montrer agressif, il peut arriver qu’il n’y ait pas d’autre option que de décider son exclusion de la communauté, de façon temporaire ou définitive. C’est là une limite de la justice de médiation ; mais c’est aussi, du fait du caractère dissuasif d’une telle sanction, une des conditions sous-jacentes de son efficacité, du moins dans les cas graves. Compte tenu du souci de restreindre le recours à l’argent, la justice autonome exclut tout recours aux amendes, de sorte que la réparation consiste le plus souvent en jours de travail, au bénéfice des victimes ou de la communauté (dans la mesure où ce sont ses règles qui ont été enfreintes et, parfois, ses communs, tels que forêts ou rivières, qui ont été altérés). Pour certains vols graves (un cheval, par exemple), trois ou quatre jours de travail communautaires peuvent s’ajouter à la restitution. De même, en cas d’ivresse : deux jours de travail, la première fois ; quatre, s’il y a récidive. Dans des cas plus graves, le nombre de jours de travail peut s’élever à 15, voire 30.
![Collectif, Défaire la police, éditions Divergences, 2019. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/07/defaire-la-police.webp)
Mais comment se fait-il que le travail collectif soit effectivement réalisé, y compris par des non-zapatistes ou par des personnes d’autres communes ? En outre, bien souvent, personne ne surveille ceux qui effectuent un travail collectif en vertu d’une décision de justice, car, selon les explications des membres des conseils autonomes, ils comprennent qu’il vaut mieux suivre la voie qui conduit à la réconciliation : « en reconnaissant ton erreur, tu t’en sors mieux qu’en ne respectant pas l’accord ; les zapatistes en sont conscients et même ceux qui appartiennent à d’autres organisations le font aussi ». C’est ainsi qu’à la fin de la période prescrite, la personne s’en va avec son document, signé par les autorités. On peut aussi citer le cas, exceptionnel mais significatif, d’un trafiquant de migrants venu du Guatemala et arrêté par les autorités autonomes. Il a accompli, sans s’enfuir, une sentence de six mois de travail communautaire, au cours desquels il a notamment participé à la construction d’un pont donnant accès à l’hôpital autonome de San Juan del Rio. À la fin, il a remercié les zapatistes en expliquant que cela n’avait pas été une punition pour lui : « vous m’avez mis dans une école et maintenant je peux m’en aller et construire des maisons [12] ». À ce stade, on peut se demander s’il ne conviendrait pas de remettre en cause les notions mêmes de délit et de punition (castigo, en castillan). On a en effet le sentiment que les instances en charge de la justice ont moins pour logique de déterminer des délits et des peines que d’affronter des problèmes portant atteinte au tissu de la vie collective et de rechercher les solutions permettant de les surmonter. Pour les autorités zapatistes, il s’agit en effet de « résoudre les problèmes et [de] trouver une bonne solution pacifique ». Comme l’indique Raoul Vaneigem, « un grand progrès aura été accompli lorsque, révoquant la culpabilité et le châtiment, on commencera à penser qu’il s’agit bien plutôt d’une erreur qui exige réparation. Quand une blessure a porté atteinte au tissu de la communauté – non pas une communauté abstraite, mais la vie de chacun et la relation accordée avec les autres –, celui qui en est responsable doit prendre soin de la situation et aider à soigner cette blessure [13] ». Il est vrai que le terme « castigo » est souvent employé dans le cadre de la justice autonome ; mais c’est le fait d’apporter une « solution » qui importe surtout et il y est question d’erreur plus encore que de délit (« que la personne se rende compte de l’erreur qu’elle a commise »).
La justice, activité non spécialisée et faiblement formalisée
De manière plus générale, l’autonomie zapatiste invite à penser une radicale déspécialisation de l’exercice de la justice. Notons d’abord que cette déspécialisation fait fi du principe de séparation des pouvoirs (judiciaire, législatif et exécutif). Ici, ce sont les mêmes instances qui élaborent les décisions et les mettent en œuvre, désignant aussi en leur sein celles et ceux qui rendent la justice. Il n’en découle pour autant nulle dérive despotique, pour la simple raison qu’aucune des instances autonomes n’est constituée en véritable centre de pouvoir – et a fortiori de pouvoir personnel. Cela ne signifie pas que ces instances soient par nature irréprochables et à l’abri de tout abus ; et c’est bien pourquoi des mécanismes de contrôle sont prévus, ainsi que la possibilité de révoquer à tout moment les membres des instances qui s’écarteraient d’une pratique des « charges » (cargos, en castillan) comme service rendu à la communauté. Surtout, la déspécialisation tient au fait que la justice autonome est rendue par des personnes ordinaires, n’ayant ni formation spécifique ni expérience particulière dans ce domaine, et qui pourtant s’acquittent de cette responsabilité de façon satisfaisante pour leurs communautés. C’est que le rôle de médiation suppose moins un savoir spécialisé, séparé, qu’une capacité d’écoute et un sens de l’accord. Dans une justice ainsi conçue, le pouvoir de celles et ceux qui rendent temporairement la justice est faible (même si l’autorité qu’on leur reconnaît est nécessaire au bon fonctionnement de la médiation) et leur rôle est directement ancré dans les formes de la vie quotidienne. C’est tout le contraire de ce que l’on voit s’affirmer lorsque la procédure inquisitoire prend son essor, à partir du XIIIe siècle, en Europe : le pouvoir des juges s’en trouve d’autant renforcé, a fortiori si l’on considère qu’il leur revient d’établir la Vérité, par l’enquête dont ils ont, dès lors, l’initiative. Certes, on ne saurait dire que tout droit a disparu. Il existe en effet des règles communautaires, qui font habituellement l’objet d’un savoir transmis oralement. Et de nombreux villages zapatistes se sont donnés pour tâche de fixer par écrit, à chaque fois localement, les règles qu’ils assument et qui peuvent être en partie distinctes de celles qui prévalent traditionnellement. De cette manière, le principe selon lequel « nul ne peut ignorer la loi » qui, dans le droit abstrait est lui-même une abstraction, devient ici une réalité concrète, puisque tous les membres de la communauté ont participé à l’élaboration de ces règles ou du moins à leur actualisation régulière : « chacune communauté établit sa propre loi », expliquent les zapatistes, « le peuple l’a approuvé ; ils l’ont signé ; ainsi chacun sait ce qu’il recevra s’il viole ces règles [14] ». Il y a donc, dans les territoires autonomes, des centaines de « règlements » qui peuvent être différents, selon ce que chaque communauté a décidé. Ils établissent les problèmes qui peuvent affecter la vie des villages, sans pour autant entrer en contradiction avec les déterminations que les instances de justice communales ou des conseils de bon gouvernement peuvent être amenées à faire valoir. Au total, nous sommes loin ici d’une justice hautement spécialisée, fortement ritualisée et fondée sur une extrême codification du Droit – une justice qui n’est telle que parce qu’elle est l’un des organes de l’exercice de la souveraineté d’État. Et tandis que cette justice d’État, drapée dans la solennité imposante de l’Institution et jouant des ressources de la théâtralisation, se sépare du commun des mortels et infériorise celles et ceux qu’elle soumet à ses procédures, la justice autonome refuse de se constituer en pratique dissociée du monde quotidien. Elle s’exerce sans spécialisation, dans l’immanence et la simplicité d’un agir ordinaire. La leçon pourrait alors se formuler de manière double. D’un côté, on perçoit la nécessité de formuler des règles collectivement assumées, mais toujours fluides, et de recourir à des instances spécifiques qui, pour pouvoir remplir leur rôle de médiation, doivent être dotées d’une légitimité reconnue par toutes et tous. De l’autre, cette expérience indique qu’il est possible d’opérer une puissante désinstitutionalisation, en éliminant l’oppressante machinerie de la justice d’État et en récusant la codification abstraite du Droit, pour réincorporer la résolution des conflits dans le tissu d’une vie collective auto-déterminée. Au total, la justice autonome zapatiste offre l’exemple d’une justice arbitrale de médiation, soucieuse d’apporter une solution aux problèmes de la vie collective, et s’exerçant de façon déspécialisée comme un aspect des pratiques d’auto-organisation communautaire et communale. Mais la question ne saurait se limiter à déterminer le type de justice (ou de police) auquel nous avons à faire et à en relever les caractéristiques ; elle implique nécessairement de se demander au sein de quel(s) monde(s) elles prennent place. Ainsi, dans un univers fondé sur l’exploitation, l’oppression et la dévastation du vivant, justice et police sont les organes d’un appareil d’État séparé qui, sous des modalités plus ou moins unilatérales ou négociées, contribuent à la reproduction d’un tel système d’injustice et de destruction. Bien loin d’un tel univers, il s’agit de se demander ce qu’il peut rester de tâches de justice (et de police) dans des mondes où prévaut le bien vivre de toutes et tous et où l’institutionnalité étatique a cédé la place à des formes d’auto-organisation populaire. Sans être la pleine matérialisation de ces principes, l’autonomie zapatiste suggère qu’un tel basculement a toute chance d’entraîner une réduction massive des délits commis, sans pour autant s’en remettre au vain postulat d’une complète élimination des conflits et des actes contraires au faire-commun. De fait, ce qui rend possible le fonctionnement des justices autonomes zapatistes, c’est aussi la relative simplicité des cas à traiter et la rareté des crimes graves. À cet égard, on doit relever que les zapatistes ont tenu à souligner qu’au cours des dernières années, il n’y a eu aucun féminicide dans les territoires autonomes – ce qui, au vu de la violence structurelle qui règne au Mexique, acquiert une signification particulièrement frappante [15]. L’expérience zapatiste ne s’en déploie pas moins dans un environnement très hostile : de nombreux facteurs de conflits sont liés aux politiques contre-insurrectionnelles qui la visent, tandis que la délinquance organisée, avec son lot de trafic de drogue, d’armes ou de migrants, est omniprésente autour d’eux. Mais ils sont parvenus à la tenir à distance ; et de fait, au Mexique, il n’y a guère que la capacité d’auto-organisation et d’auto-défense des communautés indiennes qui soit en mesure de résister à la narco-violence – quand, au contraire, l’État en a toujours favorisé l’essor, ou du moins s’en est accommodé. Au total, l’expérience zapatiste nous offre l’exemple d’une transformation radicale des pratiques de la justice – laquelle n’a de sens que dans la perspective plus large d’une affirmation de formes de vie auto-déterminées, au sein desquelles le mot « justice » ne saurait désigner seulement les instances de résolution des « problèmes » mais, plus largement, le déploiement d’une vie digne et bonne pour toutes et tous.
⬛ Jérôme Baschet
[1] Pour une présentation d’ensemble de l’expérience zapatiste, voir Jérôme Baschet, La rébellion zapatiste. Insurrection indienne et résistance planétaire, Paris, Champs-Flammarion, nouvelle édition mise à jour, 2019 et « L’autonomie ou l’art de s’organiser sans l’État. À propos de l’expérience zapatiste », dans Collectif, Misère de la politique, Paris, Divergences, 2017, p. 121-165.
[2] Dans les hauts plateaux du Chiapas (Los Altos), les policiers (appelés mayoles) sont élus au sein du conseil municipal autonome (voir Rocío Martínez Gonzalez, K’in tajimol. Danse, musique, gestes et parole comme mémoire rituelle. Une analyse du carnaval maya-tsotsil à San Pedro Chenalhó et Polhó, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2013, p. 154-155). Dans les régions proches de la forêt lacandone, ils sont appelés « comisiones » et assistent l’agent communautaire. Parmi leurs tâches modestes, on peut ajouter le fait de vérifier que les animaux d’élevage sont bien attachés et, dans le cas contraire, d’en avertir les propriétaires (voir Giovanna Gasparello, Justicia y pueblos indígenas en Chiapas. De la violencia a la autonomía, Mexico, UAM-Tirant, 2018, p. 205).
[3] Dans tout ce qui suit, on se fonde essentiellement sur l’imposant travail de Paulina Fernández Christlieb, Justicia Autónoma Zapatista. Zona Selva Tzeltal, Mexico, Ediciones autónom@s, 2014 (sauf indication contraire, toutes les citations et les cas mentionnés sont repris de cette étude qui concerne la zone de La Garrucha), ainsi que sur les quatre « Cahiers de la Petite École zapatiste », Cuadernos del curso “La libertad según l@s zapatistas”, EZLN, 2013 (disponibles en traduction française : http://ztrad.toile-libre.org.).
[4] Un exemple précis est avancé par Mariana Mora (Política Kuxlejal. Autonomía indígena, el estado racial e investigación descolonizante en comunidades zapatistas, México, CIESAS,2018) : dans le registre de la « comisión Honor y Justicia » de lacommune autonome « 17 de Noviembre » (zone de Morelia), pourl’année 2005, sont recensés 17 cas concernant des non-zapatisteset 12 seulement concernant des zapatistes. Dans les années suivantes,une proportion similaire s’est maintenue.
[5] Justicia autónoma, op. cit., partie 3, chapitre 4.
[6] Justicia autónoma, op. cit., p. 255-259 (avec reproduction du document d’accord).
[7] Justicia autónoma, op. cit., p. 289.
[8] Justicia autónoma, op. cit., p. 284.
[9] Justicia autónoma, op. cit., p. 211 et suivantes.
[10] La médiation et l’accord peuvent aussi être recherchés directement par les familles. Ainsi, les Cahiers de la Petite école (Gobierno autónomo II, op. cit., p. 7) racontent ce qui est advenu dans un cas d’homicide, commis par un zapatiste en situation d’ivresse : personne ne sait que faire dans une situation aussi inhabituelle, mais pendant que les assemblées débattent, les deux familles se mettent d’accord pour régler l’affaire par le versement d’une somme d’argent. Les autorités ne peuvent alors que constater que l’accord a été scellé sans leur intervention. C’est aussi par le paiement du « prix du sang » que se traitaient les homicides en Europe, pendant une bonne partie du Moyen Âge…
[11] Justicia autónoma, op. cit., p. 349 et suivantes.
[12] Gobierno autónomo II, Cuadernos de la Escuelita, p. 5-6.
[13] Raoul Vaneigem, Ni pardon ni talion. La question de l’impunité dans les crimes contre l’humanité, Paris, La Découverte, 2009.
[14] Justicia autónoma, op. cit., p. 351.
[15] « Lettre des zapatistes aux femmes qui luttent dans le monde », février 2019 ; https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/02/21/lettre-des-zapatistes-aux-femmes-qui-se-battent-dans-le-monde/
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