Probation et réinsertion : la liberté conditionnelle

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La liberté conditionnelle est souvent présentée comme l’aménagement de peine le plus favorable à la condition des personnes détenues pour que celles-ci se « (ré)insèrent le mieux possible dans la société ». C’est d’ailleurs ce qui est d’emblée mis en avant dans le Code de procédure pénale, en son article 729: « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ».


Le Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI) a été créé par l’Etat français, dans une série de mesure « d’humanisation » des conditions de détention suite aux mutineries des années 1970. Face à la montée en puissance des mouvements de contestation des prisonnier∙es, l’Etat n’a pas eu le choix que d’accéder à certaines revendications des mouvements pour obtenir la paix sociale et ainsi récupérer le contrôle. Parmi ces mesures, il s’agissait d’assurer l’accès à l’éducation au sein des prisons. Le GENEPI a vu le jour le 26 mai 1976, porté par 120 membres répartis dans 12 groupes locaux.
Depuis plusieurs années, le GENEPI se définissait comme association féministe et anticarcérale qui lutte contre tous les systèmes d’enfermement, qu’ils soient reconnus ou non comme tels par l’Etat (établissements pénitentiaires, centres de rétention administrative, centres éducatifs fermés, mesures judiciaires, etc.).  Le GENEPI a rompu les liens avec les institutions et  n’intervenait plus en détention depuis 2019. La contribution pour ce numéro des Utopiques aura été un des derniers textes de l’association qui s’est dissoute mi-septembre 2021
* Le communiqué expliquant la dissolution est à lire sur le site, qui demeure disponible pour les archives : genepi.fr


Dès sa création, l’association a publié une revue bimestrielle, dédiée au milieu carcéral : la Lettre du Genepi est devenue le Passe-Murailles en 2005. Le 77ème et dernier numéro est paru en 2019. Y a succédé un zine, Pierre par Pierre, jusqu’à la dissolution. [GENEPI]

Le principe de cet aménagement de peine est qu’une personne condamnée puisse être libérée avant la date d’expiration normale de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion, sous couvert que celle-ci respecte, pendant un délai d’épreuve, un certain nombre d’obligations. Le suivi est assuré par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) qui veille au respect des obligations et accompagne la personne dans sa réinsertion, sous le contrôle du Juge de l’application des peines (JAP). La méthode qui a donc été choisie est celle de la carotte et du bâton: la personne condamnée obtient sa liberté conditionnelle à condition que celle-ci se comporte correctement -sous-entendu de la façon considérée comme acceptable par la société. Elle a donc tout intérêt à faire preuve d’un comportement exemplaire car ce n’est qu’en agissant de la sorte qu’elle peut espérer -nous insistons sur ce mot- obtenir une libération anticipée. Pourtant, est-ce vraiment le cas ? La liberté conditionnelle n’est-elle pas, en réalité, un mirage camouflant l’enfer de la prison qui poursuit en permanence les personnes détenues et ce jusqu’après leur sortie ?

D’abord, avant même l’obtention de la mesure de liberté conditionnelle, les personnes détenues doivent faire face à un nombre considérable d’obstacles qui, bien souvent, les empêche d’en bénéficier. En principe, toute personne condamnée peut être libérée lorsqu’elle a effectué au moins la moitié de sa peine, à l’exception des personnes condamnées à perpétuité, qui peuvent demander leur libération conditionnelle au bout de 18 ans (ou de 22 ans si elles sont récidivistes). Donc, si théoriquement le champ d’application de la liberté conditionnelle est large, rendu accessible à l’intégralité des personnes détenues au bout d’un certain temps, il n’en demeure pas moins que la personne condamnée qui souhaite y prétendre doit apporter la garantie d’un ou plusieurs éléments spécifiques rendus presque inaccessibles à certain∙es condamné∙es, en raison des réalités de la détention. Figurent parmi ces éléments : la garantie d’un futur emploi ou stage à la sortie de prison, le projet d’une formation professionnelle, la nécessité de participer à la vie de sa famille, le suivi d’un traitement médical, des efforts en vue d’indemniser les parties civiles, ou encore toute forme d’implication dans un projet sérieux de réinsertion. Sans même s’attarder sur le caractère très flou des critères précités, il semble fondamental de rappeler que rien n’est mis en place, en détention ou avant celle-ci, pour que le public visé puisse, en pratique, donner de telles garanties.

La réinsertion est une des rhétoriques utilisées par l’Etat pour justifier son système répressif. Pourtant, la simple existence de la prison -dont l’objectif et l’effet est de marginaliser les personnes détenues- rend le concept de « réinsertion » profondément hypocrite. Rappelons-le, une large proportion de personnes détenues est issue de classes populaires, est racisée et connait des situations de grande précarité. L’incarcération est donc souvent le résultat d’un long processus raciste et classiste de désaffiliation, par lequel les personnes s’éloignent des systèmes sociaux. L’Observatoire international des prisons donne sur son site quelques chiffres à ce sujet: 44 % des personnes détenues n’ont aucun diplôme ; plus de 80% ont un niveau inférieur au baccalauréat ; ¼ ont des besoins importants dans la maîtrise des savoirs de base ; 10% sont en situation d’illettrisme. De plus, concernant l’emploi, plus de la moitié n’avait pas de travail avant l’incarcération. Il va sans dire que la situation est loin de s’améliorer en détention tant, dans ce lieu, le droit du travail est inexistant, les places pour accéder aux différents postes professionnels sont chères et la lenteur et la lourdeur administrative sont de rigueur pour n’accéder ne serait-ce qu’à un seul rendez-vous avec un conseiller. Ainsi, par exemple, seulement 67 postes équivalents temps-plein (assurés par 153 conseiller∙es pôle emploi) sont consacrés aux publics détenus, répartis dans 187 établissements pénitentiaires. Moins d’un quart des sortant∙es de prison (16 000 environ) voit un conseiller en entretien avant leur libération. Encore moins parvient à s’inscrire comme demandeur d’emploi avant de sortir (environ 10 000). Ainsi, ces chiffres permettent d’imaginer l’ampleur des obstacles auxquels font face celles et ceux qui souhaitent prétendre à une libération conditionnelle.


[GENEPI]

Finalement, la quasi-impossibilité de remplir les conditions d’octroi de la mesure de libération conditionnelle et l’intransigeance des juges en la matière ont pour conséquence la sous-utilisation massive de cet aménagement de peine. Une grande majorité de prisonniers (80%, en principe) sortent sans accompagnement (en « sortie sèche »), alors même que des études ont montré que les risques de récidive étaient, pour eux, beaucoup plus élevés que si leur peine était aménagée (63% sont recondamnés dans les cinq ans, contre 45% autrement). Se met alors en place une logique genrée et sexiste dans les logiques d’octroi de libération conditionnelle : s’il n’est pas évident pour les personnes détenues de garantir un projet futur d’embauche, de stage ou de formation à la sortie, il est en revanche considéré que les femmes détenues ont pour rôle de participer à la vie de famille et de s’occuper de leurs enfants, ce qui explique pourquoi la majorité des libérations conditionnelles accordées le sont pour raisons familiales. Selon la Direction de l’Administration pénitentiaire, cette mesure représente 47 % des aménagements de peine chez les femmes, contre 27 % chez les hommes. Restons vigilants cependant : ces statistiques ne permettent pas de distinguer les différents types de libération conditionnelle et d’identifier lesquelles parmi elles sont prononcées sur le fondement de la participation essentielle à la vie de famille.

Donc, une fois qu’il a été souligné que la mesure de libération conditionnelle s’inscrit dans une logique classiste et sexiste ne permettant qu’à une seule certaine catégorie de la population carcérale d’en bénéficier, il s’agit de s’intéresser, en pratique, à ses effets -positifs ou non- sur le processus de (ré)insertion des concerné∙es. Or, là encore, le bilan est mitigé. Il est possible d’admettre qu’un aménagement de peine est préférable à une sortie sèche, d’un point de vue aussi bien psychologique que social. Pourtant, cette solution revient simplement à un « choix du moins pire ». En effet, la prison traumatise et stigmatise de façon durable les personnes qui y sont confrontées et la libération conditionnelle ne permet en rien de lutter efficacement contre ces deux embûches, qui jouent largement sur les difficultés d’insertion rencontrées par les ex-détenu∙es. Lorsqu’une personne passe par la case prison, cette étiquette lui reste pour la vie. La sortie de prison, quelle qu’elle soit, demeure donc un « parcours du combattant », compromettant grandement les chances d’un « retour à la vie normale » pour les personnes concernées. D’abord, l’isolement social et familial est important (la personne détenue conserve aux yeux de la société son ancien statut de détenu∙e, ce qui engendre bien souvent une exclusion sociale). De plus, les difficultés pour accéder à un logement sont considérables (selon l’OIP, 16% des sortant∙es n’ont qu’une solution précaire d’hébergement, 6% n’en ont aucune), les dettes importantes (le coût de la vie en prison est signifiant et l’accès à l’emploi difficile, ce qui a pour conséquence qu’il est compliqué pour les personnes détenues de payer l’intégralité de leurs dettes en détention), les démarches administratives chronophages et, enfin, l’accès à l’emploi rendu très incertain en raison du trou causé dans le CV du fait de la détention et, parfois, du casier judiciaire chargé.


Août 2018 : le GENEPI soutient la grève des détenu∙es aux Etats-Unis. [GENEPI]

Or, lorsqu’une personne détenue fait l’objet d’une mesure de libération conditionnelle, il faut savoir que cette dernière est suivie dès sa sortie par un JAP et par Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), chargés de vérifier si elle suit correctement différentes obligations qui lui sont imposées. On compte parmi ces obligations celle de répondre aux convocations, de prévenir d’un changement d’adresse, l’obligation de se soigner ou encore d’exercer d’un emploi l’interdiction de fréquenter certains lieux,; finalement, autant de demandes quasiment impossibles à respecter correctement lorsqu’on considère les obstacles précités induits par la sortie de prison. Pourtant, et malgré la réalité connue de ces obstacles, il est prévu que la personne condamnée puisse retourner en prison pour y effectuer le reste de sa peine si les obligations évoquées ne sont pas respectées. Deux choses s’observent ici : rien n’est fait en amont ou en aval de la sortie pour que celle-ci ne soit pas semée d’embûches mais une épée de Damoclès pèse néanmoins au-dessus des personnes en liberté conditionnelle. La supercherie de la liberté conditionnelle réside donc à mon sens ici : si le but affiché est de tendre à la (ré)insertion et à la prévention de la récidive, l’incarcération qui, elle-même, exclue et favorise la récidive n’est jamais questionnée voire même est utilisée comme menace -par le biais de la période de probation- pour permettre le bon fonctionnement de la mesure d’aménagement. Finalement, la libération conditionnelle est équivalent d’un cache-misère.


GENEPI


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